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Article R151-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/03/1991
au
01/03/1994
(Code de l'aviation civile)
Données brutes
Article R151-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/03/1991
au
01/03/1994
(Code de l'aviation civile)
Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 et R. 142-3 sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 4° classe.