Article R151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :
" 1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
" 2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;
" 3° Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
" 4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ;
" 5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 133-12. "