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Article R151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Sont punis d'une amende de 3 000 F à 6 000 F inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de dix jours à un mois :


1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord ;


2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;


3° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 131-3 ainsi qu'aux textes pris pour son application ;


4° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;


5° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 133-12. (3)


En cas de récidive la peine d'emprisonnement prévue par l'article R. 37 du code pénal est prononcée (2).