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Article R142-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R142-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les dirigeants des sociétés de construction aéronautique, des ateliers d'entretien ou de révision ou des sociétés de classification sont tenus, dans un délai de trente jours à compter de la constatation dans ces sociétés ou ateliers de défauts résultant d'un accident ou d'un incident et susceptibles de compromettre la sécurité d'un aéronef, de déclarer ces défauts au service mentionné à l'article R. 142-2.