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Article R141-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R141-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


L'action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant le tribunal du lieu où le dommage a été causé ou devant le tribunal du domicile du défendeur.

S'il s'agit d'une avarie causée à un appareil en circulation, le tribunal du lieu du dommage est celui dans la circonscription duquel la victime a été obligée d'atterrir après l'avarie.