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Article R135-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R135-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les agréments et les homologations prévus à l'article R. 135-3 peuvent être suspendus ou retirés, après mise en demeure, lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'homologation cesse d'être satisfaite.