Article R135-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R135-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les agréments et les homologations prévus à l'article R. 135-3 peuvent être suspendus ou retirés, après mise en demeure, lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'homologation cesse d'être satisfaite.