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Article R134-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R134-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Sont exonérés de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne :

1. Les vols effectués en totalité selon les règles du vol à vue ;

2. Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires) ;

3. Les vols effectués par les aéronefs dont la masse maximum certifiée au décollage est inférieure à deux tonnes métriques ;

4. Les vols civils effectués par les aéronefs qui sont la propriété d'un Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales et sous réserve de réciprocité ;

5. Les vols militaires des Etats signataires de la convention Eurocontrol ou ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;

6. Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme compétent ;

7. Les vols effectués en vue de vérifier ou de tester les équipements au sol utilisés ou destinés à être utilisés comme aide à la navigation aérienne ;

8. Les vols d'essai effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir le certificat de navigabilité d'un aéronef ou d'un équipement ;

9. Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants.