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Article R134-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R134-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Sont exonérés de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne :

Les vols exécutés par les aéronefs militaires et par les aéronefs appartenant à l'Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales ;

Les vols exécutés par les aéronefs des catégories précédentes appartenant à des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;

Les vols de recherche et de sauvetage ;

Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef, au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu ;

Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation ;

Les vols d'essai des aéronefs et les vols servant uniquement à l'instruction et à l'entraînement du personnel navigant.

L'arrêté mentionné à l'article R. 134-4 peut, en outre, prévoir des exonérations ou des réductions de tarifs en faveur :

Des vols effectués en totalité selon les règles de vol à vue ;

Des vols exécutés par les aéronefs civils dont la masse maximum au décollage est inférieure à 5,7 tonnes.