Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME)
L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations et sommes énumérées au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou sommes. Elle comporte les mentions prévues par l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985.