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Article R134-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R134-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Sont éxonérés de la redevance de route :

Les vols exécutés par les aéronefs militaires et par les aéronefs appartenant à l'Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales ;

Les vols exécutés par les aéronefs des catégories précédentes appartenant à des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;

Les vols de recherche et de sauvetage ;

Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef, au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu ;
Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation ;
Les vols d'essai des aéronefs et les vols servant uniquement à l'instruction et à l'entraînement du personnel navigant.

L'arrêté mentionné à l'article R. 134-1 peut en outre prévoir des exonérations ou des réductions de tarifs en faveur :

Des vols effectués en totalité selon les règles de vol à vue ;

Des vols exécutés par les aéronefs civils dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5,7 tonnes ;

Des vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger.