Article R133-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R133-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le ministre chargé de l'aviation civile organise la collecte, la gestion et le traitement des informations de sécurité concernant les aéronefs des pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires, notamment :
a) Les informations de sécurité importantes qui sont accessibles, notamment, par le biais :
- des rapports des pilotes ;
- des rapports des organismes de maintenance ;
- des rapports d'incidents ;
- d'autres organismes indépendants des autorités compétentes des Etats membres ;
- des plaintes ;
b) Les informations concernant les mesures arrêtées à la suite d'une inspection au sol :
- l'immobilisation de l'aéronef au sol ;
- l'interdiction pour l'aéronef ou l'exploitant d'opérer à destination ou au-dessus du territoire français ;
- les rectifications requises ;
- les contacts pris avec l'autorité compétente de l'Etat dont relève l'exploitant ;
c) Les informations de suivi concernant l'exploitant, telles que :
- les rectifications apportées ;
- la récurrence d'anomalies.
Ces informations sont consignées sous une forme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.