Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME)
En cas d'examen médical pratiqué à la demande du fonds de garantie, celui-ci informe la victime quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.