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Article R133-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R133-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les aéronefs évoluant exclusivement dans les aérodromes et dans les régions agréées par l'autorité administrative comme champs d'expérience ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-7 tant que les évolutions ne donnent pas lieu à un spectacle public. Ils ne peuvent toutefois transporter des passagers que s'ils sont munis du certificat de navigabilité.