Article R133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ainsi que les contrôles prévus à l'article R. 133-1-1 sont exercés au sol et en vol soit par des agents de l'Etat, soit par l'intermédiaire d'organismes techniques ou de personnes extérieurs à l'administration, disposant de la qualification technique nécessaire, habilités à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieurs à l'administration peut comporter la délivrance et le maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2.
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action.
Si cette habilitation porte sur des contrôles et des vérifications en vue de la certification de type prévue à l'article R. 133-1 ou en vue de la délivrance du certificat d'agrément prévu au 1° de l'article R. 133-1-1, l'arrêté est contresigné par le ministre de la défense.
Les contrôleurs auront, pour l'exercice de leur fonction et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des aéronefs.
En ce qui concerne les contrôles en vol effectués à l'égard des transporteurs aériens, la liste des contrôleurs sera communiquée aux entreprises soumises à ces contrôles. Un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.