Article R133-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R133-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3 :
-le certificat d'immatriculation ;
-le document de navigabilité ;
-le certificat de limitation de nuisances ;
-les licences ou certificats de l'équipage ;
-le carnet de route ;
-le manuel d'exploitation ;
-la licence de station d'aéronef ;
-le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;