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Article R131-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R131-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Lorsqu'elle porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, l'autorisation spéciale et temporaire mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.