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Article R131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible, même en cas d'arrêt du moyen de propulsion, en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public.