Article R123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le créancier saisissant doit dans un délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal de grande instance du lieu où la vente est poursuivie, pour dire qu'il sera procédé à la vente. Si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a pas de représentant habilité, les significations et citations peuvent être délivrées en la personne du commandant de bord.