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Article R122-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R122-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur l'aéronef ou un bulletin certifiant qu'il n'en existe aucune.