Article R122-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R122-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur l'aéronef ou un bulletin certifiant qu'il n'en existe aucune.