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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME)


Le fonds de garantie institué par l'article 9-II de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 est géré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;

2° Six membres représentant les entreprises d'assurances de dommages, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

3° Trois membres choisis parmi les personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme en France et à l'étranger, nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;

4° Trois membres choisis parmi les membres du conseil national des assurances représentant les assurés, nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.