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Article L741-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L741-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :

1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;

2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.