Article L741-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L741-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.