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Article L722-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L722-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Toute personne impliquée, de par sa fonction, dans un incident qu'elle a spontanément et sans délai signalé à l'organisme permanent et, le cas échéant, à son employeur ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.