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Article L721-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L721-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d'accident, l'autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention.

Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à permettre la préservation des indices.