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Article L510-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L510-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-8 du code général de la propriété des personnes publiques, les matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage au profit d'associations aéronautiques agréées. Dans l'un et l'autre cas le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.