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Article L510-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L510-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Par dérogation à l'article L. 46 (2e alinéa) du code du domaine de l'Etat, les matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage au profit d'associations aéronautiques agréées. Dans l'un et l'autre cas le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.