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Article L427-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L427-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Dans les territoires d'outre-mer, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :

En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 25 000 F ;

En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.