Article L427-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L427-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
L'exploitant qui a retenu par-devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 426-5, est passible des peines prévues aux articles 406 et 408 du code pénal.