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Article L427-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L427-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Sera punie d' une amende de 600 F à 15 000 F [*(1)*] et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en contravention avec les dispositions du présent article.


Sera puni de la même peine le responsable de toute entreprise qui aura confié un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées au présent titre.

[*(1) Taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]