Article L424-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L424-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les entreprises seront tenues de prendre toutes les dispositions permettant, compte tenu des aptitudes requises, de réserver certains emplois aux membres du personnel navigant atteints, avant l'âge fixé pour la retraite, d'une incapacité résultant de leurs services et les rendant inaptes au travail en vol.