Article L424-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L424-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Si l'incapacité résultant des causes prévues à l'article précédent entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital.
Bénéficient également des dispositions du présent article les navigants stagiaires de l'aéronautique civile visés au dernier alinéa de l'article précédent.