Article L423-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L423-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le contrat de travail à durée déterminée et dont le terme survient au cours d'une mission est prorogé jusqu'à l'achèvement de la mission.
Le contrat de travail à durée indéterminée résilié au cours d'une mission prend fin à l'expiration du délai de préavis, qui commence à courir du jour de l'achèvement de la mission.
Tout membre du personnel navigant débarqué pour quelque cause que ce soit en cours de mission est rapatrié aux frais de l'exploitant jusqu'au lieu d'engagement.