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Article L422-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L422-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Le commandant de bord est consignataire de l'appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l'exploitant. S'il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il a le droit sans mandat spécial :

a) D'engager les dépenses nécessaires à l'accomplissement de la mission entreprise ;

b) De faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l'aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché ;

c) De prendre toutes dispositions et d'effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret ;

d) D'engager du personnel supplémentaire pour l'achèvement de la mission et de le congédier ;

e) D'emprunter les sommes indispensables pour permettre l'exécution des mesures visées aux paragraphes précédents.

Le règlement du litige est porté, le cas échéant, devant le tribunal de commerce.