Article L421-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L421-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol.