Article L410-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L410-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus d'un brevet d'aptitude dans les conditions qui sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile.