Article L330-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L330-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés.