Article L330-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L330-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les programmes d'exploitation, les programmes généraux d'achat et de location de matériels volants, les conditions de transport et les tarifs des entreprises de transport aérien peuvent être soumis à homologation administrative pour les transports effectués à l'aide d'aéronefs dépassant un certain tonnage. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.