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Article L330-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L330-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


La consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national font l'objet d'une convention entre l'entreprise exploitante et l'Etat ou une collectivité territoriale, une chambre de commerce et d'industrie ou un établissement public intéressés.

L'autorisation nécessaire pour effectuer ces services, prévue à l'article L. 330-1, est délivrée sous réserve de la conclusion de cette convention et après consultation des autorités régionales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.