Article L322-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L322-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le commandant de bord a la faculté de débarquer toute personne parmi les passagers qui peut présenter un danger pour la sécurité ou le bon ordre à bord d'un aéronef.