Article L322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.