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Article L322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
09/04/1967
au
01/12/2010
(Code de l'aviation civile)
Données brutes
Article L322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
09/04/1967
au
01/12/2010
(Code de l'aviation civile)
Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d'un billet.