Article L321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
L'action en responsabilité contre le transporteur de marchandises et de bagages doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.