Article L283-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L283-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Conformément à l'article L. 54 du code de la santé publique, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé à l'article L. 215-1, sera puni d'une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 600 F à 15000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.