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Article L281-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L281-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les infractions mentionnées à l'article L. 281-1 peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l'administration intéressée, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.