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Article L223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue à l'article L. 221-1, le ministre chargé de l'aviation civile prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.