Article L215-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L215-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Conformément à l'article L. 52 du code de la santé publique, le contrôle sanitaire aux frontières est régi sur le territoire de la République française par les dispositions des règlements sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé, conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution, des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie aérienne des maladies transmissibles.