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Article L213-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L213-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les personnels des entreprises agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et habilités à cet effet par l'autorité administrative vérifient que les entreprises ou organismes installés sur les aérodromes respectent les mesures de prévention en matière de sécurité du transport aérien et de sûreté. A cet effet, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel.