Article L150-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article L150-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les aéronefs dont les certificats de navigabilité ne pourront être produits ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont pas avec celles du certificat d'immatriculation ou de navigabilité pourront être retenus, à la charge du propriétaire par les autorités chargées d'assurer l'exécution du présent livre jusqu'à ce que l'identité du propriétaire ait été établie.