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Article L150-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L150-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


La récidive des infractions aux dispositions de l'article R. 150-1 punies de peines de police est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans l'année précédente un premier jugement pour l'une de ces contraventions.

Dans les territoires d'outre-mer, la récidive des infractions aux dispositions de l'article L. 150-17 est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour l'une de ces infractions.