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Article L150-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L150-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 :

1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ;

2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements ;

3° Quiconque aura fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;

4° Quiconque aura, sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.